GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 novembre 2024 — 23/00643
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04605 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00643 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E4Q
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [E] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 février 2023, la SAS [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°69821124 décernée à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 21 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 38.790,52 euros de cotisations, de majorations de retard et de pénalités portant sur la période de mai à décembre 2018, janvier à décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, juin 2021, janvier, février, mars, juin et août 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que les cotisations de mai 2018 à décembre 2019 ne sont pas prescrites, - dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance d’un montant ramené à 24.978,90 euros, soit 24.481,06 euros de cotisations, 446,42 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités conformément à la contrainte du 15 février 2023 et signifiée le 21 février 2023, En conséquence, - valider la contrainte du 15 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 d’un montant ramené à 24.978,90 euros, - condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 24.978,90 euros, - condamner la SAS [6] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,33 euros en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens, - débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SAS [6], régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de