GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 novembre 2024 — 23/03028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

JUGEMENT N°24/04607 du 27 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03028 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YUL

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Mme [O] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation relative aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région [Localité 5], (ci-après l’URSSAF [Localité 5]) en date du 17 octobre 2022 portant sur huit chefs de redressement.

Une mise en demeure n°0070659765 a été délivrée le 2 mai 2023 à l'encontre de la société en vue du recouvrement de la somme de 16.235 euros dont 15.434 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 801 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Par requête reçue au greffe le 2 août 2023, la société [4] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 5] saisie le 22 mai 2023, recours enregistré sous le numéro RG 23/03028.

Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2023, la société [4] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 5] rendue le 27 septembre 2023, recours enregistré sous le numéro RG 23/05032.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée, la société [4] n’a pas comparu et n’a pas été représentée par son conseil.

Selon ses écritures aux termes desquelles elle conteste trois chefs de redressement, elle demande au tribunal de :

- annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 5], - dire et juger recevable et bien fondée sa demande, - la décharger des redressements portant sur les chefs de redressement contestés.

L’URSSAF [Localité 5], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :

- prononcer la jonction des recours, - rejeter la contestation formulée par la société [4], - confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2023, - condamner la société [4] au versement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du demandeur

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte toutefois de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Dans le cas présent, la société [4], bien que régulièrement convoquée à l'audience, n'a pas comparu ni n’a été représentée sans aucun motif ni excuse.

L’URSSAF [Localité 5], pour sa part, a sollicité à cette audience le maintien de ses écritures, et spécialement le rejet de la contestation de la société, la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2023, ainsi qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF [Localité 5] requérant un jugement sur le fond, l'affaire peut