GNAL SEC SOC : CAF, 26 novembre 2024 — 24/02420
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02420 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47DG Date du Recours : 16 mai 2024 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L'ANNULATION DE L'INDU D'UN MONTANT DE ? EUROS (?) DECISION INITIALE DU ? REF DU DOSSIER : 365567 Code recours : 88H
N° minute : 24/04673 DEMANDERESSE Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme [6] SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 4] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (CRA)
Par requête en date du 16 mai 2024, madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [6].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [H] [R] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable ([8]) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [H] [R] le 16 mai 2024, à l’encontre de la [6] .
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 10], le 26 Novembre 2024 La Présidente
Notifiée le :