GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 novembre 2024 — 24/02784
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04611 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CHH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [E] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné une contrainte à l’encontre de la SELARL [5] le 15 mai 2024, portant sur la somme de 4.583, dont 4.365 euros de cotisations et contributions sociales dues pour le mois de novembre 2023, et 218 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à la société [5] par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2024.
Par courrier remis le 14 juin 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par la société [5] le 27 mai 2024, pour cause de forclusion.
La société [5], régulièrement convoquée par lettres simple et recommandée, ne comparait pas. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [5] par exploit du 27 mai 2024.
Le délai de quinze jours pour former opposition a donc commencé à courir le 28 mai 2024, et expiré le 11 juin 2024 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 14 juin 2024 par la société [5] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [5], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 14 juin 2024 par la SELARL [5] à l’encontre de la contrainte signifiée le 27 mai 2024,
CONDAMNE la SELARL [5] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE