TECH SEC. SOC: HM, 26 novembre 2024 — 24/02456
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02456 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5APQ Date du Recours : 17 mai 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET AAEH ET SON COMPLEMENT, REJET PPS AU 19/09/2023 TI INF A 50% RAPO DU ? DECISION INITIALE DU 14/03/2024 REF DU DOSSIER : 489259 Code recours : 88Q
N° minute : 24/04658 DEMANDEURS Aucune [Y] [M]
Rep légal : M. [D] [M] ([Localité 8]) DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 3] [Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)
Par requête en date du 17 mai 2024, monsieur [D] [M] représentant légal de son fils mineur [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [D] [M] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée monsieur [D] [M] le 17 mai 2024, à l’encontre de La [7] .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 6], le 26 Novembre 2024 La Présidente
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