GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 novembre 2024 — 23/05197
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04609 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JAO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [W] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me MARIE HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier recommandé expédié le 05 décembre 2023, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 70424364 décernée à son encontre le 29 novembre 2023, et signifiée le 1er décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 10.774 euros, en ce compris 568 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant au mois de novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 25 septembre 2024. L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de : - Dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance à l’endroit de la SARL [5] d’un montant de 10.774 euros - Constater qu’une mise en demeure a été délivrée à la société requérante, préalablement à la contrainte, - Reconventionnellement valider la contrainte du 29 novembre 2023 (n°70424364) et condamner la SARL [5] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 10.774 euros (cotisations et majorations de retard) au titre du mois de novembre 2022, - Condamner la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte (72, 33 euros), - Condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle justifie de la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre à l’encontre de l’opposante.
En défense, la SARL [5], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Juger bien fondée l’opposition, - Juger nulle la mise en demeure en date du 11 janvier 2023 car notifiée à une adresse erronée, En conséquence, - Annuler la mise en demeure en date du 11 janvier 2023 et la contrainte en date du 29 novembre 2023 signifiée le 1er décembre 2023, - Juger inopposable la contrainte en date du 29 novembre 2023 signifiée le 1er décembre 2023 - Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens - Mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La SARL [5] expose, au soutien de ses demandes, que l’URSSAF PACA ne justifie pas de l’envoi régulier d’une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte contestée si bien que la procédure de recouvrement doit être déclarée nulle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 29 novembre 2023, et signifiée le 1er décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, du 05 décembre 2023 sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant