4ème Chambre Cab D, 27 novembre 2024 — 19/07665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/07665 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTAM
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [U]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [W] [I] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) (13) de nationalité Française
[Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[K] [I] et [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14], après avoir passé de contrat de mariage de séparation de bien, par acte du 27 février 2004, reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 14].
Deux enfants désormais majeures sont issues de cette union : - [H], [W], [X] [U], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), - [Z], [C], [R] [U], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (Var).
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2019, Madame [I] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 16 décembre 2019, les deux époux ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.
A leur demande, les enfants ont été entendus.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 janvier 2020, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage et dit que cette jouissance est à titre onéreux, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante : * prise en charge par Monsieur [U], sans droit à créance, du paiement des mensualités relatives aux deux crédits à la consommation [15] et [16] pour un montant global de 152,86 + 75,37 = 228,33 euros ; * prise en charge par Monsieur [U], sans droit à créance, du paiement de la taxe d'habitation relative au domicile conjugal ; * prise en charge par Monsieur [U] des deux crédits [17] dont les mensualités sont respectivement de 673,08 et de 136,42 euros, soit 809,50 euros, avec droit à créance lors des opérations de liquidation et de partage ; * prise en charge par Monsieur [U] du crédit [12] dont la mensualité s'élève à 648 euros, avec droit à créance lors des opérations de liquidation et de partage ; * prise en charge par Monsieur [U] de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, avec droit à créance lors des opérations de liquidation et de partage ; - attribué à Madame [I] la jouissance du véhicule GOLF 6 immatriculé [Immatriculation 11], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - débouté Madame [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que Madame [I] et Monsieur [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : droit de visite, exclusif d'hébergement, les dimanche des semaines paires, de 14 heures à 20 heures, ce droit étant suspendu pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 400 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit n'y avoir lieu en sus à la condamnation de Monsieur [U] à payer distinctement les frais de scolarité, Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2022, madame [K] [I] a fait assigner monsieur