GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 23/04689

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04582 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ERE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] comparante en personne assistée de Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [U] née le 20 Janvier 1984 à [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme [10] a délivré une contrainte le 12 octobre 2023 à [Y] [U] d’un montant total de 10956,52 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de septembre octobre novembre décembre 2022, du 1er trimestre 2022, et du mois de janvier 2023.

Par courrier du 06 novembre 2023, [Y] [U] a formé opposition à cette contrainte au motif que son acivité est en cessation depuis le 31/03/2022 et les cotisations de janvier 2022 à mars 2022 ont été réglées.

À l'audience du 06 Novembre 2024, l'URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[Y] [U] a été régulièrement convoqué à l'audience; celui-ci n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte émise le 12 octobre 2023 à l'encontre de [Y] [U], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [10] de sa renonciation à sa contrainte du 12 octobre 2023 d'un montant de 10956,52 euros à l'encontre de [Y] [U] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du Organisme [10].

Le 06 Novembre 2024

L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE