GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 24/01909
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04583 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01909 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42JJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOIT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [V] né le 07 Mars 1968 à [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - [7] a délivré une contrainte le 26 mars 2024 à [W] [V] d’un montant total de 2753 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 28 mars 2024.
Par courrier du 09 avril 2024, [W] [V] a formé opposition à cette contrainte.
À l'audience du 06 Novembre 2024, l'Organisme [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
[W] [V] présent à l'audience, accepte le désistement.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 28 mars 2024 à [W] [V], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 26 mars 2024 d'un montant de 2753 à l'encontre de [W] [V] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].
Le 06 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE