Service des référés, 27 novembre 2024 — 24/56368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YME
N° :11/MC
Assignation du : 18 Septembre 2024
N° Init : 24/53816
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[1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE
Société LG IMMO PARIS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS - #C0110
DEFENDERESSE
Madame [N] [P] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS - #E1947
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 septembre 2024 par la société LG IMMO, propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment sur cour de l’immeuble du [Adresse 5] à l’encontre du vendeur du bien, Madame [P] [X], et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties ;
Vu notre ordonnance du 25 juillet 2024 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
SUR CE, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Il est constant que le motif légitime n’est pas caractérisé s’il est établi que le procès en germe envisagé est manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a vendu à la société LG IMMO l’appartement situé au 2ème étage sur cour le 9 juin 2016. Celle-ci ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux dans son appartement, et d’avoir notamment procédé au retrait d’une cloison.
Cette cloison étant privative, la défenderesse en déduit que, selon les stipulations du règlement de copropriété, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle ajoute que la requérante, acquéreur professionnel, ne justifie d’aucun motif légitime dans la mesure où l’acte de vente stipule une clause de non recours à son encontre pour les vices cachés, alors qu’elle est vendeur profane.
En réponse, la société LG IMMO rappelle que l’architecte a conclu que les cloisons privatives étaient devenues avec le temps porteuses.
L’acte de vente notarié établi le 9 juin 2016 stipule que “L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : - des vices apparents, - des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (...) s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR”.
Il est constant toutefois que cette clause ne peut avoir pour conséquence d’exclure la garantie de l’acquéreur du fait personnel du vendeur, dans les conditions de l’article 1628 du code civil, la bonne ou mauvaise foi de ce dernier dans le fait personnel étant indifférente à l’application de cette garantie.
Et il résulte des constatations de l’architecte [U] [J] que tous les appartements du bâtiment sur cour ont été modifiés. Celle-ci précise que “les anciennes cloisons peuvent se mettre en charge au fil du temps et ne doivent en aucun cas être démolies sans étude de structure préalable”. La société TAKT Architecture conclut que l’affaissement des pla