1/1/1 resp profess du drt, 27 novembre 2024 — 23/08640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/08640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DD4

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [K] [I] [Adresse 4] [Localité 9]

Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [H] [X] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentés par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

Décision du 27 Novembre 2024 [Adresse 2] N° RG 23/08640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DD4

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de procédures distinctes, Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [F], Monsieur [H] [X] ainsi que d'autres salariés ont saisi, le 7 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 10], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 juin 2021 puis à l'audience de jugement du 30 novembre 2021, date à laquelle les affaires ont été plaidées.

Le 26 janvier 2022, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a convoqué les parties à l'audience de départage du 9 février 2023, date à laquelle les affaires ont été plaidées et mises en délibéré. Les jugements ont été rendus le 7 avril 2023 puis notifiés aux parties le même jour.

C'est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2023, Monsieur [P] [G], Monsieur [I] [K], Monsieur [T] [V], Monsieur [A] [M], Monsieur [C] [D], Monsieur [B] [F], Monsieur [N] [S], Monsieur [H] [X] et Monsieur [Y] [E] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Au cours de la mise en état, par conclusions d'incident du 9 mai 2024, Monsieur [P] [G], Monsieur [T] [V], Monsieur [A] [M], Monsieur [C] [D], Monsieur [N] [S], et Monsieur [Y] [E] se sont désistés de l'instance et de leur action à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.

Ce désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [F] et Monsieur [H] [X] sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à leur payer à chacun : - la somme de 2 495,90 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation, - la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment que la durée des procédures auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Ils soutiennent notamment que leur préjudice moral a augmenté à mesure du temps, de sorte qu'ils sont fondés à revendiquer et obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants, corrélativement à l'allongement de la procédure.

Suivant conclusions signifiées le 31 mai 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions, demandant notamment à n'être pas condamné au paiement d'une indemnité supérieure à 1.900,00€ au titre du préjudice moral de chacun des demandeurs.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 9,5 mois et que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à hauteur des sommes demandées. Il s'oppose par ailleurs à être condamné au paiement des intérêts courant à compter de sa mise en demeure.

Le 29 août 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 30 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de