1/1/1 resp profess du drt, 27 novembre 2024 — 22/04891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/04891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRTK

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331

DÉFENDEURS

S.C.P. AUDRY DAMBIER COUPILLAUD DESQUIBES PRIEUR [Adresse 1] [Localité 11]

Maître [M] [E] [Adresse 1] [Localité 11]

Représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848

AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT [Adresse 5] [Localité 7]

Décision du 27 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/04891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRTK

Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Monsieur [I] [K] [A] [Adresse 4] [Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 22 décembre 2008, Monsieur [I] [K] [A] a acquis trois parcelles référencées BE [Cadastre 8], BE [Cadastre 9] et BE [Cadastre 10] situées sur la commune d'[Localité 11]. L'acte de vente a été publié le 3 février 2009.

Par acte du 23 avril 2009, la société Crédit Foncier de France (" le CFF ") a consenti à Monsieur [K] [A] un prêt d'un montant de 90 993€ afin de financer des travaux. Ce prêt a été consenti sur une durée de 360 mois, avec une première échéance remboursable le 5 mai 2009. Il était garanti par l'affectation hypothécaire d'un bien appartenant à Monsieur [K] [A] et situé sur les trois parcelles acquises en 2008.

Le 4 juin 2012, Monsieur [K] [A] a vendu ce bien à Madame [B] [P] pour une somme de 142 000€.

Maître [E], notaire à [Localité 11], assistait le vendeur dans cette vente. Préalablement à la vente, le notaire avait requis le service de la publicité foncière afin d'obtenir un état hypothécaire. La réponse du service de la publicité foncière n'avait pas révélé l'existence d'inscription grevant le bien.

Le CFF expose avoir souhaité engager une procédure de saisie immobilière sur le bien litigieux, Monsieur [K] [A] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt et avoir découvert à cette occasion que le bien avait été vendu.

Dans ce contexte, le CFF a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal en responsabilité par acte du 4 avril 2022.

Par acte du 25 janvier 2023, il a assigné en intervention forcée Maître [E] et sa structure d'exercice, la SCP Emmanuelle Audry, Jean-Edouard Dambier-Coupillaud, Emeline Desquibes, François Prieur (" la SCP ").

Les deux affaires ont été jointes le 13 février 2023.

Le 19 juillet 2023, Maître [E] et la SCP ont fait assigner Monsieur [I] [K] [A] en intervention forcée. Cette affaire a été jointe avec la procédure principale le 9 octobre 2023.

Par dernières conclusions du 12 septembre 2023, le CFF demande au tribunal à titre principal de condamner l'Etat au paiement de : - 89 171,83€, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% ou, subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, - 15 000€ en réparation de son préjudice financier, - 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, le CFF demande au tribunal de condamner la SCP et Maître [E] au paiement de : - 89 171,83€, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% ou, subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 15 000€ en réparation de son préjudice financier, - 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation.

Le CFF soutient que le service de la propriété foncière a commis une faute en délivrant un état des inscriptions ne mentionnant pas son inscription en date du 5 juin 2009, puis en réitérant cette omission le 3 mai 2012. En raison de cette faute, il expose que le notaire n'a pu connaître l'existence de la sûreté réelle dont il bénéficiait. Il expose qu'ainsi l'Etat a engagé sa responsabilité sur le fondement des article 1240 et 1241 du code civil.

Concernant son préjudice, le CFF explique que sa créance s'élevait à 89 171,83€, avec intérêts contractuels au taux de 4,95% et que cette somme aurait dû lui être versée. Il ajoute que cette somme lui fait défaut et qu'il ne peut la prêter à d'autres clients, ce qui lui occasionne une perte financière.

A titre subsidiaire, le CFF fait valoir qu