Service des référés, 27 novembre 2024 — 24/56599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y45
N° :6/MC
Assignation du : 17 et 19 Septembre 2024 et du 02 octobre 2024
N° Init : 24/53992
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[1] 4 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE
Société Mont Nebo Invest (MNI), représentée pa Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL Adden avocats, avocat au barreau de PARIS - #J070
DEFENDERESSES
VILLE DE PARIS - Section territoriale de voirie Paris Nord-Ouest [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS - #J076
SCI [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #L0199
Société NOUVELLE PRADEAU MORIN [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 17, 19 septembre et 2 octobre 2024 et les motifs y énoncés;
Vu les écritures déposées par la SCI [Adresse 5] qui formule protestations et réserves et sollicite un complément de mission;
Vu l’acquiescement de la requérante à la demande de complément de mission ;
Vu les écritures déposées par la Ville de Paris qui formule protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société Nouvelle Pradeau Morin ;
Vu notre ordonnance du 22 juillet 2024 par laquelle Monsieur [O] [U] a été commis en qualité d’expert ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et de faire droit à la demande de complément de mission concernant la SCI [Adresse 5], à l’exception des chefs de mission qui font déjà partie de la mission de l’expert.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la requérante, celle-ci ayant indiqué ne pas avoir d’opposition à cette demande et les avoir d’ailleurs transmis. En tout état de cause, ces documents doivent être communiqués à l’expert ainsi qu’à toutes les parties dans le cadre des opérations d’expertise.
Enfin, il ne saurait non plus être fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SYVIL, celle-ci n’ayant pas été assignée à la présente procédure et cette demande n’étant pas formée de façon contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- la société NOUVELLE PRADEAU MORIN, - la Ville de Paris, - la SCI [Adresse 5]
notre ordonnance du 22 juillet 2024 ayant commis Monsieur [O] [U] en qualité d’expert ;
Donnons à l’expert les chefs de mission complémentaires suivants :
- Se faire remettre le détail des mesures qu’envisage de mettre en œuvre la société Mont Nébo Invest dans le cadre de la réalisation des travaux en vue de limiter les éventuelles nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être causés aux immeubles avoisinants ; - Se faire remettre le détail des mesures qu’envisage de mettre en œuvre la société Mont Nébo Invest dans le cadre de la réalisation des travaux en vue de prévenir la survenance de désordres au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] au regard du caractère remarquable de cet immeuble ; - Se faire communiquer les notices, plans et méthodes relatives auxdites mesures ainsi envisagées par le de