Charges de copropriété, 21 novembre 2024 — 22/04982

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Xavier GUITTON

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 22/04982 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRW

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dont les références cadastrales sont Section BW n° [Cadastre 4], représenté par son syndic, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502

DÉFENDERESSE

S.C.I FM 119 [Adresse 1] [Localité 7]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/04982 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRW

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La SCI FM 119 est propriétaire du lot n°25 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 20ème, soumis au régime de la copropriété.

Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 20ème, représenté par son syndic la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, a assigné, devant ce tribunal, la SCI FM 119 aux fins de paiement d’une somme de 33.186,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci, au titre de charges impayées au 1er janvier 2022, de la somme de 3.300 euros de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée, le 1er avril 2022, à M. [U], gérant de la SCI FM 119.

Par conclusions signifiées à la SCI FM 119, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,

Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :

- condamner la SCI FM 119 à lui payer la somme en principal de 20.657,06 euros à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 janvier 2023 inclus, et représentant :

* 20.531,06 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,

* 126,00 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- assortir la condamnation d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de délivrance de l’assignation introductive d’instance sur la somme de 33.186,62 euros et de la signification des conclusions sur la somme de 20.657,06 euros,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, - condamner la SCI FM 119 à lui payer: Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/04982 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRW

* la somme de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

***

La SCI FM 119, assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et à qui les conclusions ont été signifiées dans les mêmes conditions, n’a pas constitué avocat.

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Il sera expressément renvoyé aux écritures du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 31 janvier 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :

Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces servi