1/1/1 resp profess du drt, 27 novembre 2024 — 23/11803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTN
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 27 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/11803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, Monsieur [R] [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 17 septembre 2019.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 23 mars 2020, annulée en raison de l'Etat d'urgence sanitaire, puis d'un dernier renvoi à l'audience du 16 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 septembre 2020 puis notifié aux parties le 17 septembre 2020.
Le 13 novembre 2020, l'ancien employeur de Monsieur [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.
Le 23 décembre 2022, les parties ont été destinataires d'un calendrier de procédure fixant une clôture au 19 septembre 2023 et une audience de plaidoirie au 20 novembre 2023.
Par message RPVA du 2 janvier 2023, le conseil de Monsieur [B] a sollicité auprès de la cour d'appel une date d'audience plus proche, soulignant que le dossier était parfaitement en état et ne présentait aucune difficulté procédurale.
Par jugement du 6 avril 2023, l'ancien employeur de Monsieur [B] a été placé en redressement judiciaire, et un mandataire judiciaire a été nommé.
Par lettre du 23 avril 2024 adressée aux parties, le juge de la mise en état, indiquant avoir accepté au vu des éléments que lui avaient soumis les parties, de reporter la date de l'ordonnance de clôture au 25 juin 2024, a fixé la date de l'audience de plaidoirie au 3 septembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 septembre 2023, Monsieur [R] [X] [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées 31 mai 2024, Monsieur [R] [X] [B] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [R] [X] [B] estime que la durée de la procédure d'appel est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Au titre de son préjudice moral, il produit deux attestations de proches exposant que la durée de la procédure d'appel l'a particulièrement affecté.
Suivant conclusions signifiées le 27 août 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite du tribunal le rejet des prétentions adverses.
Il estime qu'aucun délai déraisonnable de procédure n'est caractérisé, et que le demandeur ne justifie pas du préjudice allégué.
Le 9 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 30 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à