9ème chambre 2ème section, 27 novembre 2024 — 23/08544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me DENIS (B0317) Me DODIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08544 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7I2
N° MINUTE : 2
Assignation du : 20 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [V] [H] veuve [I] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Décision du 27 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/08544 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7I2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2012, Mme [V] [I] et son époux depuis décédé, M. [J] [I] se sont portés cautions solidaires du contrat de location de leur neveu, M. [U] [W], avec la SA Nexity Studea, et ce pour une durée de six ans. M. [W] n’a plus réglé les loyers.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a principalement prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location, autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion de M. [W], fixé une indemnité d’occupation, condamné solidairement l’occupant et les cautions au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et de la somme de 14.982,05 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2014 avec intérêt au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts.
En sa qualité de caution, Mme [I] a été amenée à régler la somme de 14.597,17 euros entre le 26 mai 2016 et le 26 juin 2023, et ce jusqu’à l’effacement total de sa dette dont elle a bénéficié dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel ordonnée par la commission de surendettement des particuliers.
Par lettre de son conseil du 25 janvier 2023, Mme [I] a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 11.657,17 euros, et ce en vain.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, Mme [I] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes réglées en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, aux visas des articles 2308 et 2309 du code civil, il est demandé au tribunal de :
« - Condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [V] [I] la somme de 14.597,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023.
- Condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [V] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Débouter Monsieur [U] [W] de ses demandes de délais de paiement et de fixation des sommes dues à hauteur de 6.418,59€. - Condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [V] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens. »
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] fait valoir le bien-fondé de son recours subrogatoire dont elle relève qu’il n’est pas contesté par le défendeur.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande non motivée en droit de voir réduire par moitié la somme réclamée dès lors que M. [W] était le seul titulaire du contrat de bail et bénéficiaire de l’acte de cautionnement, sa communauté de vie avec la fille handicapée de la demanderesse étant sans incidence sur le plan juridique, précisant que dans les faits sa fille a largement contribué financièrement aux dépenses du foyer.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais formulée par le défendeur qui a bénéficié de fait de délais de paiement pendant plus de huit années au cours desquelles, veuve et malade, elle a assumé sa dette.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [W] demande au tribunal de : « Fixer la dette due par Monsieur [W] à Madame [I] à la somme de de 6.418,59 € au 20/06/2023 ;
Juger que Monsieur [W] pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 € et la 24-ème mensualité devant couvrir la totalité du solde dû;
Rejeter la demande de dommages et intérêts du demandeur pour résistance abusive ;
Statuer ce que de droit quant à la demande sur les frais irrépétibles et les dépens. »
Pour sa défense, s’il ne conteste pas les règlements effectués par la demanderesse au tit