9ème chambre 2ème section, 27 novembre 2024 — 23/13033

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Me CHANDLER (E0159) Me BELLANCA (L0015) Me BOILLOT (P0341) Parties en LRAR

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/13033 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GB

N° MINUTE : 1

Assignation du : 09 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Novembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [Y] [C] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. ING BANK NV, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015

S.A. DEUTSCHE BANK AG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] ALLEMAGNE

représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Entre le 15 novembre 2018 et le 17 janvier 2019, pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des crypto-monnaies par l'intermédiaire de la société Northen Lion qui se présentait comme prestataire de services d’investissement, M. [G] [Z] et son épouse, Mme [Y] [Z] née [C], tous deux retraités, ont effectué cinq virements (1.000 euros le 15 novembre 2018, 6.000 euros le 29 novembre 2018, 8.000 euros le 5 décembre 2018, 23.833,21 euros le 12 décembre 2018 et 25.000 euros le 17 janvier 2019) pour un montant total de 63.833,21 euros depuis leur compte ouvert dans les livres de la SA ING Bank N.V., à destination de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de l'établissement bancaire de droit allemand Deutsche Postbank AG et ayant pour titulaires les sociétés Kosta-Tin Gmbh et Stahli Electric Gmbh.

N'ayant pu obtenir la restitution de leurs fonds et s'estimant victimes de faits pénalement répréhensibles, les époux [Z] ont déposé le 14 avril 2019 une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.

Leurs démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sont demeurées infructueuses.

C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 29 septembre et 9 octobre 2023, les époux [Z] ont fait assigner les sociétés ING Bank N.V. et Deutsche Bank AG, dont la société Deutsche Bank AG vient aux droits, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles 1104, 1112-1, 1232-1, 1240 et 1241 du code civil, de :

« A TITRE PRINCIPAL :

• Juger que les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.

• Juger que les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z].

• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE BANK AG à rembourser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 60.233,21 € en réparation de leur préjudice matériel.

• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et DEUSTCHE BANK AG à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 12.766,64 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : • Juger que la société ING BANK N.V. a manqué à son devoir général de vigilance.

• Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z].

• Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 60.233,21 € en réparation de leur préjudice matériel.

• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 12.766,64 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Conda