5ème chambre 1ère section, 15 octobre 2024 — 22/14383

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes - Me VATIER - Me GRAFTIEAUX délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/14383 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGJ

N° MINUTE :

Assignation des : 26 et 29 Octobre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [S] [H], née le 14 septembre 1964 à [Localité 6] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7], gérante de sociétés,

représentée par AARPI VATIER représentée par le Bâtonnier Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0280

DEFENDEURS

La SCI CHASA, société civile immobilière au capital social de 100€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 691 299, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Monsieur [E] [H], né le 29 mai 1974 à [Localité 6] (92), de nationalité franco-belge, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1] (Belgique), conseiller financier,

Décision du 15 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/14383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGJ

représentés tous deux par Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat associé du cabinet AARPI CANOPY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0090

La SCI CHASA, société civile immobilière au capital social de 100 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 691 299, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistée de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

[Y] [H] est décédé le 14 mars 2013 et il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, légataire aux termes d’un testament olographe du 10 janvier 2008 suivi d’un codicille du 25 décembre 2011, et ses trois enfants, héritiers réservataires, Madame [S] [H], née du premier mariage de [Y] [H] avec Madame [M] [X], Monsieur [E] [H], né du deuxième mariage de [Y] [H] avec Madame [Z] [R], et Monsieur [D] [H], né également du deuxième mariage de ce dernier avec Madame [Z] [R].

L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 19 avril 2013. Par acte du 7 novembre 1995, [Y] [H] avait consenti une donation-partage à ses trois enfants. Aux termes de celle-ci, Madame [S] [H] a reçu la donation de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et œuvres d’art évalués à la somme de 359 779,68 euros, et Messieurs [D] et [E] [H] ont reçu chacun la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] évalué pour chacun d’eux à la même somme de 359 779,68 euros. Par acte du 17 janvier 2008, Monsieur [D] [H] avait cédé sa quote-part indivise du bien à son frère, avec la participation à l’acte de [Y] [H] en sa qualité d’usufruitier du bien et à l’origine de la donation-partage de 1995.

Les parties ont tenté en vain de se rapprocher afin de régler amiablement la succession de [Y] [H].

Le 31 décembre 2014, Monsieur [E] [H] a cédé les lots n° 1, 13, 30, 46 et 72 du bien immobilier du [Adresse 5] à Monsieur [I] [H], son fils mineur, à travers la SCI CHASA.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire et a jugé que la donation-partage du 7 novembre 1995 n’avait pas opéré un partage définitif entre Messieurs [E] et [D] [H], qui demeuraient dans l’indivision, et devait alors être requalifiée en donation simple. Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé ce point.

Messieurs [E] et [D] [H] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt en ce qu’il a confirmé la requalification de la donation du 7 novembre 1995 en donation simple. Madame [S] [H] a également formé un pourvoi en cassation, portant sur les autres dispositions de cet arrêt. Par arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Messieurs [E] et [D] [H] et a jugé que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur. Maître [L] [N], notaire en charge de la succession, a organisé une réunion entre les héritiers, afin de débuter les opérations de partage.

Faisant valoir qu’elle a découvert la vente de l’immeuble objet de la donation du 7 novembre 1995 aux termes d’une note en délibéré du 12 août 2022 du conseil de Messieurs [E] et [D] [H] et que cette dissimulation procède de la plus parfaite mauvaise foi, Madame [S] [H] a fait assigner Monsieur [E] [H] et la S