2ème chambre 2ème section, 26 novembre 2024 — 23/00683
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/00683 N° Portalis 352J-W-B7H-CYU5G
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [B] [X] [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [J] [X] [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
DEFENDERESSE
Madame [R] [X] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1944
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats, et de Madame [J] EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [N] [X] est décédé le [Date décès 1] 2007 et a laissé pour lui succéder ses trois filles, Madame [R] [X] née d'une première union et, Mesdames [B] et [J] [X] nées d'une seconde union.
Le 5 septembre 2020, Madame [I] [Z] veuve [U], mère de Monsieur [N] [X], est décédée au Royaume Uni où elle résidait habituellement.
Elle a laissé pour lui succéder ses trois petites filles venant en représentation de leur père prédécédé.
Par testament olographe du 25 octobre 2016, Madame [I] [U] avait stipulé que ses petites filles hériteraient de l'argent " qui se trouve à la banque ".
Madame [I] [U] a souscrit, le 22 juillet 2009, un contrat d'assurance-vie auprès de la société [11] aux termes duquel elle a désigné comme bénéficiaire son époux, à défaut [R] [X], et à défaut ses héritiers. Madame [R] [X], à la suite du décès de sa grand-mère, a obtenu le versement à son profit des capitaux de ce contrat d'assurance-vie pour un montant de 287 593,89 euros.
Madame [I] [U] était également titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès du [13], de la [9] et de la banque [8].
Mesdames [B] et [J] [X] ignorant l'étendue du patrimoine de leur grand-mère ont initié une procédure de référé aux fins d'obtenir la communication de pièces relatives à d'éventuels contrats d'assurance-vie et comptes bancaires souscrits par Madame [I] [U] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'encontre de [11] et de la [9].
Par ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à leur demande.
Mesdames [B] et [J] [X] souhaitant obtenir la restitution des deux tiers des capitaux décès du contrat d'assurance-vie versés à Madame [R] [X] par la [11] ont fait assigner, par acte introductif d'instance en date du 13 janvier 2023, Madame [R] [X] devant le Tribunal judicaire de Paris aux fins essentielles de voir cette dernière condamnée à leur payer, sur le fondement des articles L.132-8 et L.132-13 du code des assurances et, 752, 913, 921, 1240 et 1241 du code civil, les sommes suivantes : - 79 326,92 euros chacune, correspondant au tiers des capitaux-décès reçus de la [10] après déduction des droits fiscaux, - 20 000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi en raison de son refus de leur verser la quote-part des capitaux décès qu'elles estiment leur revenir, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé, Madame [R] [X], au visa des dispositions de règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, de l'article L232-8 du code des assurances et de l'article 42 du Code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de : " DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur les demandes en paiement dirigées à l'encontre de Mme [R] [X] par Mesdames [J] et [B] [X], au profit du Tribunal judiciaire de MEAUX. Dire que l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile CONDAMNER solidairement [B] et [J] [X] à payer à [R] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; "
En réponse, dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mesdames [B] et [J] [X] demandent au juge de la mise en état de : " DECLARER bien fondées Mmes [B] et [J] [X] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; À titre principal, SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente action en raison de sa nature successorale, en application de l'article 10, §1, a.) du Règlement n°650/2012 ; À titre subsidiaire, s'il était