1/1/1 resp profess du drt, 27 novembre 2024 — 23/02405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/02405 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4L

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Février 2023

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [V] [U] [A] [Adresse 3] [Adresse 3]

Représentée par Me Albert CASTON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0156, et par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat plaidant au barreau de GRASSE,[Adresse 1]

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

Décision du 27 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/02405 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs

Assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E], [D] [X], avocat honoraire, est décédé le 21 juillet 2022 en laissant pour lui succéder Madame [V] [U] [A], son conjoint survivant, et ses deux enfants, Monsieur [O] [X] et Madame [F] [X].

[E], [D] [X] était divorcé en premières noces de Madame [Y] [W] [K] [N] et veuf en secondes noces de [L] [G] [M] [J].

Le 29 août 2022, Madame [V] [X] a adressé à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) une demande de pension de réversion.

Par lettre du 9 septembre 2022, la CNBF a notifié à Madame [V] [X] l’ouverture de ses droits à la retraite de réversion CNBF à compter du 1er octobre 2022 en appliquant à ces droits un pourcentage de 28,44% « tenant compte d’un coefficient de prorata de durée de mariage de 71,56 % ».

Par décision du 3 janvier 2023, la commission de recours amiable de la CNBF a déclaré recevable mais non fondé le recours de Madame [Z] [X] tendant au versement de l’intégralité de la pension de réversion. La commission a : - considéré qu’« il résulte des dispositions de l’article 50 des statuts de la CNBF et de l’article R. 653-12 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que seul le décès du premier conjoint de [E], [D] [X] ou sa renonciation expresse et définitive à tout droit à réversion, non rapportés à ce jour, seraient susceptibles d’augmenter les droits à réversion de Madame [Y] [X] » ; - relevé les dispositions de l’article 82 des statuts de la Caisse en date du 22 octobre 2022.

Procédure

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2023, Madame [V] [U] [A] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réformation de son titre de pension de retraite de réversion.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 26 septembre 2023, Madame [V] [U] [A] demande au tribunal de : - réformer son titre de pension de retraite de réversion du 09 septembre 2022 ; - condamner la CNBF à lui payer une pension de réversion à taux plein, égale à 50% de la retraite de base de [E], [D] [X] et 60% de la retraite complémentaire de [E], [D] [X] ; - condamner la CNBF à lui payer à compter du 1er octobre 2022 une pension de réversion à taux plein d’un montant total annuel brut de 33 950,28 euros correspondant à : * retraite de base : 50% de 17 428,00 + majoration CNBF de 32% : 11 502,48 euros brut ; * retraite complémentaire : 60% de 37 413,00 : 22 447,80 euros brut ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 26 580,84 euros brut au titre des arrérages de la pension de réversion échus et partiellement impayés pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023 (à parfaire) ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - dire et juger le jugement à venir exécutoire de plein droit par provision ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Albert Caston, Avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [U] [A] fait valoir que : - il convient d’appliquer l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale tel qu’issu du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, l’article 50 des statuts de la CNBF dans sa version du 23 décembre 2005 en ses dispositions non contraires à celles du code de la sécurité sociale et l’article 19 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF dans sa vers