17ème Ch. Presse-civile, 27 novembre 2024 — 23/13613

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/13613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AVX

G.D

Assignation du : 18 Octobre 2023 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE

[G] [E], dite [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1155

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Gauthier DELATRON Juge Président de la formation

Sophie COMBES, Vice-Présidente Jean-François ASTRUC Vice-Président Assesseurs

Greffiers : Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats Viviane RABEYRIN, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête d’[G] [E] dite [G] [U], laquelle, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image dans le numéro 1868 du magazine en date du 22 au 28 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :

condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes suivantes : 30 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ;

30 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à son droit à l'image ;20 000 euros au titre du préjudice professionnel résultant des atteintes susmentionnées ; faire interdiction à la société PRISMA MEDIA de reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, les photographies litigieuses, sous astreinte provisoire de 25 000 euros par infraction constatée ; réserver la liquidation de l'astreinte provisoire et ses suites ;ordonner, aux frais de la société PRISMA MEDIA, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du prochain numéro du magazine Voici suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 15 000 euros par numéro de retard ;condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain TOUCAS-MASSILLON. Vu les dernières conclusions d'[G] [E] signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des nouvelles atteintes à sa vie privée et à l'image commises par le magazine Voici dans ses écritures judiciaires signifiées le 14 mai 2024 ;

Vu les dernières conclusions de la société PRISMA MEDIA, signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :

n'allouer à la demanderesse d'autre réparation que de principe au titre des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image ;débouter la demanderesse de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice professionnel ;débouter la demanderesse de sa demande au titre des nouvelles atteintes commises par Voici dans ses écritures judiciaires signifiées le 14 mai 2024 ;débouter la demanderesse de ses autres demandes ;condamner la demanderesse aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024 ;

A l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 novembre 2024.

Sur la publication litigieuse

[G] [E] dite [G] [U]

Dans son édition n°1868, datée du 22 au 28 septembre 2023, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, consacre un article à [G] [U] et [I] [N] dit [M] [R].

Celui-ci est annoncé en page de couverture par le titre « [G] [U] son histoire secrète avec [M] [R] », sous une pastille « Photos Exclu », apposé à deux photographies, manifestement prises par téléobjectif, montrant le demandeur et [G] [U], complices sur l’une, enlac