1/1/1 resp profess du drt, 27 novembre 2024 — 23/11858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11858 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWB
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1824
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 27 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/11858 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J], exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d'un accident le 3 septembre 2012.
1-Souhaitant contester la décision de la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de son accident, Monsieur [E] [J] a saisi le 21 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Monsieur [J] a été convoqué à l'audience de jugement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 septembre 2015, puis à l'audience du 18 novembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a rendu son jugement le 9 décembre 2015. La CPAM a interjeté appel le 7 janvier 2016, et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 13 février 2018 devant la cour d'appel de Lyon. La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 3 avril 2018. La CPAM s'est pourvue en cassation avant de se désister de son action, par acte du 11 octobre 2018. Par ordonnance du 15 novembre 2018, la Cour de cassation a constaté le désistement de cette dernière.
2-Parallèlement, le 3 février 2016, Monsieur [E] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont il avait fait l'objet.
Le conseil des prud'hommes a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 20 avril 2016 puis à l'audience de jugement du 7 décembre 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 15 octobre 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 18 janvier 2019 puis notifié aux parties le 15 février 2019. Le 15 mars 2019, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2021. La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 17 novembre 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 septembre 2023, Monsieur [E] [J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [E] [J] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure visant à la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ; - la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait de ce délai ; - la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure prud'homale ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de ce délai ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [E] [J] estime que la durée des procédures auxquelles il a été partie est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. S'agissant de la procédure en reconnaissance d'accident du travail, il estime que 49,5 mois peuvent être qualifiés de déraisonnables. Il expose que ses demandes exigeaient un traitement d'une particulière célérité, notamment en ce qu'elles étaient relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de