1/1/1 resp profess du drt, 27 novembre 2024 — 23/02477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02477 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJQ
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Février 2023
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Société [N]-[O]-NOGARET-DE METZ - CROCI [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau D’AUXERRE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 27 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/02477 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
La société [N]-[O]-Nogaret-De Metz-Croci (ci-après " la société [N] ") est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après " la CNBF ").
Courant décembre 2022, la CNBF a fait signifier à la société [N] une contrainte en date du 15 décembre 2022 pour un montant de 18.361 euros portant sur des cotisations, majorations et pénalités de retard relatives à l'échéance 2015.
A la suite d'échanges de documents entre la société [N] et la CNBF aux fins de régularisation, la caisse a émis, le 24 mars 2023, un état récapitulatif de l'année 2015 aux termes duquel la société demeure redevable de la somme de 2.746 euros au titre des " majorations et frais", les cotisations sur les salaires de 2015 à hauteur de 14.114 euros ayant déjà été réglées au cours de l'année 2015.
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Par acte du 20 février 2023, la société [N] a fait opposition à la contrainte précitée devant ce tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société [N] demande au tribunal de : - rejeter l'exception d'incompétence au profit du pôle social,
- déclarer nulle la signification du 20 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 652-25 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale, - juger la contrainte nulle et de nul effet, celle-ci n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure, - déclarer la CNBF prescrite en son action s'agissant des contributions dues pour l'année 2015, - débouter la CNBF de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ce compris les frais de signification.
Elle expose que le tribunal judiciaire est la juridiction compétente ; que la dénomination sociale apparaissant sur la signification n'est pas la bonne dénomination ; que cette erreur fait grief dans la mesure où les associés redevables ne sont plus les mêmes ; que la signification ne mentionne ni le délai de recours ni le tribunal compétent ; que la contrainte n'a été précédée d'aucune mise en demeure ; que le relevé des sommes dues est imprécis ; que la prescription étant de trois ans, l'action de la CNBF est prescrite s'agissant des contributions dues au titre de l'année 2015.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la CNBF demande au tribunal de : - in limine litis, se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, - à titre subsidiaire, - juger la société [N] mal fondée en son opposition, - juger que le litige est sans objet, du fait de la régularisation intervenue après communication des pièces permettant d'annuler la taxation d'office, - en tout état de cause, - rejeter l'intégralité des demandes de la société [N], - la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient in limine litis que seul le pôle social est compétent pour statuer sur les oppositions à contrainte de la CNBF sur saisine des employeurs d'avocats salariés ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'une contrainte portant sur les cotisations employeur dues pour l'année 2015 pour deux avocats salariés, Me [D] [N] et [K] [O]. A titre subsidiaire, elle expose que le seul changement de dénomination n'emporte pas création d'une nouvelle structure et qu'aucun grief ne saurait être établi de ce chef ; que le procès-verbal de signification mentionne le délai et les voies de recours ; que la société [N] a été destinataire d'une mise en demeure en date du 6 janvier 2020 ; que le décompte des sommes dues est précis ; qu'enfin, s'agissant de la prescription, celle-ci met en péril l'équilibre f