PCP JCP ACR fond, 14 novembre 2024 — 24/03182

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Clothilde HUMBERT Madame [P] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/03182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFJ

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024

DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517

DÉFENDEURS Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Clothilde HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire F1 Madame [P] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFJ

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, ELOGIE-SIEMP a donné en location à Madame [Z] et Monsieur [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 607,71 euros par mois.

Monsieur [D] a délivré congé le 06 septembre 2023, courrier réceptionné par le bailleur le 08 septembre 2023.

Madame [Z] et Monsieur [D] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, ELOGIE-SIEMP leur a fait délivrer, à chacun, un commandement de payer les 25 octobre 2023 et 02 novembre 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 6797,55 euros, pour l’un et 6964,37 euros pour l’autre qui se sont révélés infructueux.

Par actes de commissaire de justice des 05 et 07 mars 2024, ELOGIE-SIEMP a respectivement fait assigner Madame [Z] et Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, ▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ▸ ordonner l'expulsion de Madame [Z] et Monsieur [D] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, ▸ l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs, ▸ condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 8725,09 euros, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, ▸ condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [D] à lui payer à compter de la résiliation une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs, ▸ dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurances, ▸ condamner in solidum Madame [Z] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris le coût des commandements.

La dénonciation au préfet est intervenue le 08 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée au 04 septembre 2024.

A cette date, ELOGIE-SIEMP a sollicité par l'intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la créance à la somme de 14143,08 euros.

En défense, Madame [Z], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Monsieur [C] était représenté par un conseil lequel a fait état de sa situation personnelle et financière, rappelant qu'il a quitté le logement et délivré congé le 08 septembre 2023, et contestant à ce titre les demandes formulées au titre du bail d'habitation et la dette locative, sollicitant à titre subsidiaire une fixation de la dette jusqu'au 07 septembre 2023 seulement et les plus larges délais pour son paiement. Un diagnostic social et financier a été versé au dossier avant l'audience, mentionnant l'absence de Madame [Z] aux rendez-vous fixés par l'assistante sociale.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur les demandes concernant Monsieur [D] :

Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, leq