Charges de copropriété, 21 novembre 2024 — 23/06692

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Expédition exécutoire à: - Maître Anne GUALTIEROTTI délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/06692 N° Portalis 352J-W-B7H-CZP5Y

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MYRABO, S.A.S [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051

DÉFENDEURS

Madame [B] [Z] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 9]

Monsieur [G] [Z] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]

non- représentés Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06692 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP5Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] (ci-après les consorts [Z]) sont propriétaires indivis des lots n°310 et 20 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaires de justice des 18 avril et 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 18ème, représenté par son syndic la société MYRABO, a assigné, devant ce tribunal, Mme [B] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z] aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les condamner solidairement à lui payer :

* la somme de 18.470,03 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

*3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, Décision du 21 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06692 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP5Y

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

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Mme [B] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [G] [Z], assignés suivant procès-verbaux de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

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Il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

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L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 31 janvier 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :

Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont p