17ème Ch. Presse-civile, 27 novembre 2024 — 24/01334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/01334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XX7

G.D

Assignation du : 12 Janvier 2024 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024

DEMANDEUR

[B] [G] [K] dit [N] [T]” [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1155

DEFENDERESSE

S.A.S. CMI FRANCE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Gauthier DELATRON Juge Président de la formation

Sophie COMBES, Vice-Présidente Jean-François ASTRUC Vice-Président Assesseurs

Greffiers : Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats Viviane RABEYRIN, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine Public, à la requête de [B] [K], dit [N] [T], lequel, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image dans le numéro 1063 du magazine en date du 24 novembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :

condamner la société CMI FRANCE à lui verser les sommes suivantes :15 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ; 10 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à son droit à l'image ; ordonner, aux frais de la société CMI FRANCE, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du prochain numéro du magazine Public suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard ;condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain TOUCAS-MASSILLON. Vu les dernières conclusions de la société CMI FRANCE signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de : à titre principal, débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, n'allouer au demandeur d'autre réparation que de principe, évaluée à la somme d'un euro ;en tout état de cause, condamner le demandeur à verser à la société CMI FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024 ;

A l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 novembre 2024.

Sur la publication litigieuse

[B] [K], dit [N] [T], est un musicien et comédien français.

Dans son édition n°1063, datée du 24 novembre 2023, le magazine Public, édité par la société CMI FRANCE, consacre un article à [E] [P] et [B] [K] dit [N] [T].

Celui-ci est annoncé en page de couverture par le titre « [E] [P] & [N] [T] Ils s’installent ensemble à [Localité 6] », accompagné d’une pastille « Scoop » et apposé à un montage photographique présentant les intéressés.

La publication querellée est ensuite développée en page 10 du magazine, sous le titre « [E] [P] Elle emménage avec [N] [T] ! », avec la mention « Infos Exclu ». Un sous-titre indique : « Les choses deviennent sérieuses entre la sublime blonde et le rappeur, qui auraient décidé de s’installer ensemble à Marrakech, tout près de la fille d’[E]… mais également de son papa. »

L’article débute en présentant la relation entre [E] [P] et [N] [T] comme celle d’un « couple moderne », digressant sur la « formule magique » qu’aurait trouvée [E] [P] pour refaire sa vie avec l’intéressé, en tenant compte de son ex-mari et de sa fille [Y]. L’article relate qu’après avoir « passé ces derniers mois à naviguer entre Paris, [Localité 7] et [Localité 6] », elle se serait installée définitivement au Maroc avec [N] [T]. L’article indique qu’[E] [P] a gardé le rez-de-chaussée de l’hôtel qu’elle possède avec son ex-mari et spécule sur les difficultés relationnelles entre elle et ce dernier. Il est également relaté, par les propos rapportés d’un proche anonyme, que le tremblement de terre ayant frappé le Maroc en août a déterminé [E] [P]