Chambre des Référés, 26 novembre 2024 — 24/01403

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01403 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIAW Code NAC : 63A AFFAIRE : [C] [U] [M] C/ Société MACSF (en qualité d’assureur RCP du Docteur [Z]), [T] [Z], Association ASSOCIATION [Adresse 5]

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [M] Né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (Portugal) de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95

DEFENDEURS

SOCIETE MACSF Société d’assurances mutuelle régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur RCP du Docteur [Z] défaillante

Monsieur Docteur [T] [Z], demeurant CENTRE MEDICALE LA BOULE, [Adresse 2], défaillant

ASSOCIATION [Adresse 6] association déclarée de pratique dentaire, SIRET 793 617 739 00016, située [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualtié audit siège, représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105

Débats tenus à l'audience du : 24 Octobre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2019, M. [U] [M] s'est présenté au Centre Dentaire LA BOULE, sis [Adresse 1], et a traitté par le Docteur [T] [Z] sur une période de plusieurs mois.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 octobre 2024, M. [C] [U] [M] a assigné le Docteur [T] [Z], l'association [Adresse 6] et la MACSF (en qualité d'assureur RCP du Docteur [Z]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

L'association [Adresse 6] a formulé protestations et réserves.

Le Docteur [Z] et la MACSF ne sont pas représentés.

A l'audience du 24 octobre 2024, le demandeur se désiste de sa demande à l'encontre de la MACSF.

La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Constatons le désistement d'instance à l'égard de la MACSF,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder le Docteur [B] [N], chirurgien dentaire, expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, - interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils, - à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance, - prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du demandeur, - décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent, - dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués, - consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l'