TPX MLJ JCP FOND, 26 novembre 2024 — 24/00298
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 6]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00298 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJHH
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
DEFENDEUR(S) :
[C] [Z] [O]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 26 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [Z] [O] [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2018 puis par avenant du 1er novembre 2020, l’Association COALLIA a consenti à Monsieur [C] [Z] [O] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA - [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle actualisée à la somme de 553,48 euros, charges comprises.
Se prévalant du non-paiement des redevances, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, fait assigner Monsieur [C] [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [C] [Z] [O] pour non-paiement des redevances ;A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : Ordonner à Monsieur [C] [Z] [O] de s’acquitter désormais de sa redevance aux taux fixe ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;En tout état de cause: Ordonner à Monsieur [C] [Z] [O] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Monsieur [C] [Z] [O] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir il pourra être expulsé avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Monsieur [C] [Z] [O] au paiement de la somme de 3 318,60 euros arrêtée au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement exigible, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;Rejeter toute demande de délai ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [C] [Z] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR et d’assignation. A l'audience du 27 septembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, maintient ses demandes et indique que sa créance s’élève désormais à 3 583,44 euros, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Elle s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur [C] [Z] [O], comparant, conteste le montant de la dette, faisant valoir qu’il a réglé le loyer des mois d’août et de septembre 2024. Il demande le bénéfice de délais de paiement et propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc