TPX POI JCP FOND, 25 novembre 2024 — 24/00206
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Novembre 2024
N° RG 24/00206 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZE
DEMANDEUR :
M. [K] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me PEREZ-BONAN substituant Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Mme [X] , [Y], [B] [H] nom d’[N] [E] [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5][Adresse 6] [Localité 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
DECISION : Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat exerçant à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me LAISNÉ Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [H] nom d’[N] [E] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 25 novembre 2020, Monsieur [K] [S] a donné à bail à Madame [X] [H] nom d'[N] [E] un appartement situé [Adresse 9].
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Madame [X] [H] nom d'[N] [E] le 15 février 2024 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 3571,29 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours et visant la clause résolutoire.
Par acte du 29 mai 2024, Monsieur [K] [S] a fait assigner Madame [X] [H] nom d'[N] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY.
A l'audience du 16 septembre 2024, Monsieur [K] [S] demande à celui-ci de prononcer la résiliation du bail sur le local d'habitation par suite de l'acquisition de la clause résolutoire; d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [H] nom d'[N] [E] et autres occupants de son chef, le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour; de condamner Madame [X] [H] nom d'[N] [E] au paiement, de l'arriéré locatif de 9226,26 euros selon décompte arrêté au 12 septembre 2024, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges et taxes dues ; de condamner Madame [X] [H] nom d'[N] [E] au paiement de 800 euros à titre de dommages et intérêts outre 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, aux dépens.
A l'appui de ses demandes, le bailleur vise les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [X] [H] nom d'[N] [E] présente, sollicite son maintien dans les lieux expliquant qu'elle est sans emploi et dans l'attente des droits à sa retraite complémentaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu par le greffe au terme duquel il apparaît qu'est préconisée une demande de logement social pour Madame [X] [H] nom d'[N] [E].
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire.
DISCUSSION
I. SUR LA RESILIATION
- Sur la recevabilité de la demande Il convient de constater que l'assignation a été notifiée par la voie électronique au représentant de l'Etat du département des Yvelines le 30 mai 2024, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; le commandement de payer a été notifié au représentant de l'Etat du département des Yvelines le 16 février 2024; la demande est ainsi recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux " ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que " le juge peut même d'office (…) à la condition que le locataire soit en mesure de payer sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, ( …), Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…). Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le contrat de bail du 25 novembre 2020 contient une clause résolutoire et, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [X] [H] nom d'[N] [E] le 15 février 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2024 et que le bail a été résilié à ce