TPX POI JCP FOND, 25 novembre 2024 — 24/00158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 25 Novembre 2024

N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDV6

DEMANDEUR :

S.C.I. CAREX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Mme [V] [J] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Nathalie WOOD Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 avril 2020, la SCI CAREX a donné en location à Madame [V] [J] un appartement sis [Adresse 2] à 78740 EVECQUEMONT pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte du 6 mai 2024, la SCI CAREX a fait assigner Madame [V] [J] devant le Juge des contentieux de la protection lui demandant de condamner la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à lui payer :

* la somme de 2152,00 euros au titre de la dette de loyers et reliquat de charges, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation délivrée le 2 janvier 2024; * 500, 00 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; * 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, * aux dépens dont le coût de délivrance de la sommation de payer du 2 janvier 2024 pour un montant de 122,26 euros.

A l'audience du 16 septembre 2022, la SCI CAREX a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [V] [J] n'était ni présente ni représentée.

DISCUSSION

Vu la tentative de conciliation, l'affaire est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Il est en outre tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat à moins que celles-ci n'aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement.

Les demandes formulées par la SCI CAREX sont documentées par le contrat de location du 3 avril 2020, des quittances de loyer, une sommation de payer du 2 janvier 2024, une lettre de congé du preneur, une facture la SARL JCM GOMES, des factures EDF et, une taxe foncière.

Il ressort d'un décompte arrêté au 30 novembre 2023 que l'arriéré de loyer comprenant les charges, est de 2047,00 euros. A cela s'ajoute le montant des travaux de remise en état pour 1045,00 euros. Il convient de retrancher de cette somme, 940 euros correspondant au montant de la garantie locative que la SCI CAREX a conservé par devers elle de sorte que, le solde locatif dû par Madame [V] [J] est de 2152,00 euros.

En conséquence, cette dernière sera condamnée à payer à la SCI CAREX cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 janvier 2024.

A défaut de démontrer le caractère abusif de la résistance de Madame [V] [J], la SCI CAREX sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La SCI CAREX ayant exposé des frais dans la présente instance et non compris dans les dépens, il convient de condamner Madame [V] [J] à lui payer 700 euros.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [J] supportera la charge des dépens étant précisé que le coût de la sommation de payer est compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Versailles siégeant en son tribunal de proximité de POISSY, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

Condamne Madame [V] [J] à payer à la SCI CAREX la somme de 2152,00 euros au titre des loyers impayés et reliquat de charges, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 2 janvier 2024 ;

Condamne Madame [V] [J] à payer à la SCI CAR