TPX MLJ JCP FOND, 26 novembre 2024 — 24/00383

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 6]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00383 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIJ

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)

DEFENDEUR(S) :

[E] [V]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 26 Novembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [E] [V] [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2011 puis par avenant du 1er novembre 2020, l’Association COALLIA a consenti à Monsieur [E] [V] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA - chambre n° [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle actualisée à la somme de 444,86 euros, charges comprises.

Se prévalant du non-paiement des redevances, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :

A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [E] [V] pour non-paiement des redevances ;A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : Ordonner à Monsieur [E] [V] de s’acquitter désormais de sa redevance aux taux fixe ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;En tout état de cause: Ordonner à Monsieur [E] [V] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Monsieur [E] [V] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir elle pourra être expulsée avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 6 495,89 euros arrêtée au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement exigible, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;Rejeter toute demande de délai ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR et d’assignation. A l'audience du 27 septembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 7 830,47 euros, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Monsieur [E] [V], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de