CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

Affaire :

Mme [X] [W]

contre :

[6] ([5]) AIN-RHONE

Dossier : N° RG 24/00092 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUJX

Décision n°

Notifié le à - [X] [W] - [6] ([5]) AIN-RHONE

Copie le à - Me REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [W] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[6] ([5]) AIN-RHONE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [Y] [Z], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 01 février 2024 Plaidoirie : 30 septembre 2024 Délibéré : 25 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 1er février 2024 au greffe de la juridiction, Madame [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de refus de prise en charge d’un accident du travail survenu le 28 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] (la [5]).

Le 22 mai 2024, la [5] a notifié à Madame [W] une décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 28 juin 2023 à son assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.

A cette occasion, Madame [W] sollicite la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’ester en justice pour que le caractère professionnel de son accident soit reconnu. Elle indique qu’il serait inéquitable que les frais inhérents à cette action demeurent à sa charge.

La [5] demande au tribunal de débouter Madame [W] de ses demandes. Elle explique que la décision de prise en charge est intervenue alors que son assurée a produit de nouvelles pièces lors de la saisine de la commission de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il résulte des explications des parties à la barre que les pièces nécessaires à un nouvel examen de la situation de Madame [W] au regard de la législation sur les risques professionnels ont été produites au stade du recours préalable obligatoire.

La commission de recours amiable de la [5] ne s’est pas prononcée sur celui-ci rendant nécessaire la saisine de la juridiction de sécurité sociale par l’assurée.

Dans ces conditions, la [5] sera regardée comme la partie qui succombe dans le cadre de l’instance et condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent recours, rendu nécessaire du fait de la décision implicite de rejet intervenue.

Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la [7] à payer à Madame [X] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [7] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON