CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00301

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

Affaire :

[6]

contre :

M. [H] [R]

Dossier : N° RG 24/00301 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXGT

Décision n°

Notifié le à - [6] - [H] [R]

Copie le à - SELARL [5]

Formule exécutoire délivrée le à - [6] COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [F] ASSESSEUR SALARIÉ : [M] [D]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

[6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 02 mai 2024 Plaidoirie : 30 septembre 2024 Délibéré : 25 novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [R] a été affilié à l’[7] à partir du 1er janvier 1983.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, l’[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 927,67 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 2 mai 2024, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.

A cette occasion, l'[7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre de l’échéance 4e trimestre 2023 pour la somme de 3 927,67 euros, - Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 927,67 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [R] aux dépens en ce qu’ils comprennent les frais de signification d’un montant de 72,28 euros.

Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

Monsieur [R] demande au tribunal de débouter l’[7] de ses demandes.

Au soutien de cette prétention, il se prévaut de trois règlements d’un montant de 599,00 euros réalisés aux mois d’octobre, novembre et décembre 2023 au profit de l’[7]. Il ajoute qu’il ne comprend pas comment sont calculées les cotisations faisant l’objet de l’instance.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'[7] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que Monsieur [R] ne conteste pas l’assiette retenue par l’[7] pour procéder au calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse. Il ne soutient pas, et en tout état de cause ne démontre pas que les revenus 2020, 2021 et 2022 pris en compte par l’organisme chargé du recouvrement seraient inexacts.

En second lieu, Monsieur [R] ne critique pas les modalités de calcul et notamment les taux de cotisation appliqués sur ces revenus par l’[7].

Enfin, si Monsieur [R] fait état de règlements, il n’en justifie pas. Au demeurant, il apparaît à la lecture des conclusions de l’URSSAF que les paiements allégués ont été imputés sur des dettes antérieures.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [R] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 3 92