REFERES, 27 novembre 2024 — 24/00538
Texte intégral
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTX
============== ordonnance N° du 27 Novembre 2024
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTX ==============
[A] [X] épouse [T] C/ Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, CPAM D’[Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2024 à -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée le 27 Novembre 2024 à - contrôle expertises - régie
MI : 24/00000393 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BAIS membre de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 7], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, substituant Me Jérôme CHARPENTIER, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1216
CPAM D’[Localité 9], dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024
ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'accident dont Madame [X] [A] épouse [T] a été victime le 30 Décembre 2021, impliquant un véhicule conduit par un conducteur assuré par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
Vu les blessures subies par Madame [X] épouse [T] ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2024 par lesquels Madame [A] [X] épouse [T] a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'[Localité 9] devant la présente juridiction afin d'obtenir au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile ainsi que de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 : - l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire - la condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel - la condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - que la décision à venir soit déclarée commune aux organismes sociaux
Vu les conclusions de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande d'expertise judiciaire, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de provision et à ce que la charge des frais irrépétibles soit laissée à la requérante ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l'audience du 21 Octobre 2024 et mise en délibéré au 18 Novembre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 27 Novembre 2024;
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [X] justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision. Elle est en effet en droit de pouvoir disposer de l'avis objectif d'un expert judic