REFERES GENERAUX, 27 novembre 2024 — 24/06202
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06202 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ4B
MINUTE n° : 2024/ 610
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CPAM DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non-comparante
GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL Me Pascale PALANDRI
2 copies expertises 1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL Me Pascale PALANDRI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 4 novembre 2023 à [Localité 8], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [H] [T], assuré auprès de la compagnie d'assurances CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA. Par actes des 8 et 2 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [B] [O] a fait assigner la compagnie d'assurances CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la CPAM de Moselle, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA au paiement des sommes de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.200 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de Moselle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2024, la GROUPAMA a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, de ramener le montant de la provision à plus juste proportions et le rejet de la demande de provision ad litem. Elle a sollicité en outre, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM de Moselle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [H] [T] dans l’accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [B] [O] n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d'assurances GROUPAMA à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [B] [O] présentait un traumatisme rachis cervical mineur.
Madame [B] [O] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [X] [I] le 31 mai 2024 que Madame [B] [O] a subi : - une gêne temporaire partielle classe II du 04/11/2023 au 4/01/2024, - une gêne temporaire partielle classe I du 05/01/2024 au 04/04/2024, - consolidation des blessures : 4 avril 2024, - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2 %, - souffrances endurées : 2/7, - dommage esthétique temporaire : 1/7 du 04/11/2023 au 04/01/2024.
Sur cette base, déduction faite de la somme de 500 euros déjà perçue par Madame [B] [O], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 6.000 euros.
Sur la demande de la provision ad litem, en présence de la mise en œuvre par l’assureur du processus