REFERES GENERAUX, 27 novembre 2024 — 24/07194
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07194 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMJQ
MINUTE n° : 2024/ 605
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances L’EQUITE GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Mathilde CHADEYRON
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO Me Mathilde CHADEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a été victime d’un accident sur la voie publique en qualité de piéton le 23 septembre 2021, percuté par Monsieur [P] [R] fils de la victime, assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE. Par actes des 16 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [O] a fait assigner la compagnie l’EQUITE GENERALI ainsi que la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances l’EQUITE GENERALI au paiement des sommes de 60.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 auxquelles elle se réfère la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI a sollicité la réduction du montant de la provision qui serait allouée à la somme non sérieusement contestable de 24.986,10 euros ainsi que le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse au dépens. La CPAM du Var n’a pas comparu. Elle a fait connaître par courrier le montant définitif de ses débours pour 56.915,28 euros.
SUR QUOI
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [R] manoeuvrait son véhicule lorsqu’il a percuté Monsieur [P] [O] alors que ce dernier sortait de son garage à pied.
Le droit à réparation de Monsieur [P] [O] n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI à son assuré.
Au vu du certificat initial, Monsieur [P] [O] présentait de graves fractures à la cheville droite, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et justifié la fixation d’une incapacité temporaire totale de 90 jours.
Aux termes du rapport d’expertise médicale déposé le 11 août 2024, il est établi que Monsieur [P] [O] âgé de 65 ans au jour de l’accident, a présenté une fracture comminutive déplacée du pilon tibial et de la malléole externe droite. Son état de santé a nécessité une hospitalisation en chirurgie orthopédique et plusieurs interventions. L’expert médical a fixé la date de consolidation de la victime au 4 mai 2023, et retenu comme tel : - aucun état pathologique antérieur - DFT * temporaire total du 23 septembre au 12 novembre 2021 + une journée lors de la pose du “pic line” * temporaire partiel Classe III du 13 novembre 2021 au 31 janvier 2022 avec une aide humaine d’1H par jour * temporaire partiel Classe II du 1er février 2022 au 3 mai 2023 avec une aide humaine de 3H par jour, - souffrances endurées de 4,5/7 résultant à la fois de la douleur de l’accident, des chirurgies et des séances de rééducation, - DFP 20% lié à la perte de mobilité sévère de la cheville droite, - préjudice esthétique définitif de 2/7 nécrose cutannée, état cicatriciel visible, - préjudice d’agrément noté avec une impossibilité de pratiquer le sport et les activités spécifiques de loisirs (chasse, cyclisme, randonnée et ski), - préjudice sexuel retenu pour une gêne positionnelle, - tierce personne viagère de 3H par semaine à compter du 4 mai 2023, - Frais futurs : aménagement du véhicule à prévoir avec commandes au volant. Sur cette base, sans qu’il soit tenu compte des préjudices liés à la tierce personne après consolidation