REFERES GENERAUX, 27 novembre 2024 — 24/02576

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/02576 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKZ

MINUTE n° : 2024/ 614

DATE : 27 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. GOLF UP, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Etienne ABEILLE Me Laurence JOUSSELME Me Frédéric MASQUELIER Me Grégory PILLIARD Me Alain-david POTHET

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Etienne ABEILLE Me Laurence JOUSSELME Me Frédéric MASQUELIER Me Grégory PILLIARD Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [P] a été victime d’un accident le 17 avril 2019 sur le terrain de golf géré par la SAS GOLF UP, impliquant Monsieur [S] [I], assuré auprès de la SA PACIFICA.

Par actes des 27, 28 et 29 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [P] a fait assigner la SAS GOLF UP, Monsieur [S] [I], la SA PACIFICA, la CPAM du Var et la MSA Provence Azur, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [S] [I], la SA PACIFICA et la SAS GOLF UP à lui régler les sommes de 30.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var et la MSA Provence Azur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [G] [P] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par ses adversaires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD a sollicité de recevoir son intervention volontaire, formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité le rejet de la demande de provision et de relever et garantir formulée par la SA PACIFICA. Elle a sollicité en tout état de cause, le rejet de la demande sur les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [S] [I] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité le rejet des demandes pécuniaires ainsi que la condamnation de la SA PACIFICA à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il a sollicité en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA PACIFICA a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité à titre principal, le rejet de la demande de provision et le surplus des demandes formulées contre elle et à titre subsidiaire, a sollicité la condamnation in solidum de la SAS GOLF UP et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées contre elle ainsi que le rejet des demandes formulées contre elle, outre la demande tendant à ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire. Elle a sollicité par ailleurs, le rejet des demandes accessoires et sollicité de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SAS GOLF UP a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées contre elle. Il est sollicité en outre, le rejet de la demande tendant à sa condamnation à relever et garantir les condamnations de la SA PACIFICA