REFERES GENERAUX, 27 novembre 2024 — 24/05246

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05246 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKHZ

MINUTE n° : 2024/ 609

DATE : 27 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MC DAVIDIAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MANON MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 puis prorogée au 20/11/2024 et 17/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Carole DUFOND Me Christophe MAIRET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Carole DUFOND Me Christophe MAIRET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2014 et avenant du 26 juillet 2019, la SARL MC DAVIDIAN a donné à bail commercial à la SARL MANON MOTORS un local situé, moyennant paiement d'un loyer annuel de 15.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.339,40 euros, charges comprises.

La SARL MANON MOTORS ayant laissé certains loyers impayés, la SARL MC DAVIDIAN lui a fait délivrer le 23 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 5.192,74 euros au principal, auquel est annexé un décompte des loyers indexés impayés arrêtés au mois de novembre 2023, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Arguant la jouissance non conforme des lieux loués, la SARL MC DAVIDIAN a fait délivrer à la SARL MANON MOTORS le 23 novembre 2023, une sommation d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement et sommation étant demeurés infructueux et arguant l’occupation sans droit ni titre du terrain autour des lieux loués, par acte du 22 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL MC DAVIDIAN a fait assigner la SARL MANON MOTORS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, de prononcer l'expulsion de l'occupant et d’ordonner à la SARL MANON MOTORS, sous astreinte : - de cesser toute activité contrevenant au contrat de bail, - de retirer les véhicules autour du bâtiment et stationnés en dehors des places prévues à cet effet pas le contrat, - de remettre en l’état l’ensemble des éléments dégradés, - et de respecter le sens de la circulation de l’immeuble pour des raisons de sécurité, sous peine de 300 euros par infraction constatée. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais de commandement de payer inclus, outre l’exécution provisoire. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1541.

A l’audience du 26 juin 2024, le retrait du rôle a été prononcé.

Suivant avis de la date d’audience après ré-enrôlement, l’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/5246 le 9 juillet 2024, suite à la demande de ré-enrôlement rôle du 4 juillet 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la SARL MC DAVIDIAN a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles formulées par la SARL MANON MOTORS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SARL MANON MOTORS a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, un délai de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a sollicité à titre reconventionnel, d’ordonner à la SARL MC DAVIDIAN de lui remettre, sous astreinte, l’intégralité des justificatifs des charges facturées depuis la prise de possession du local ainsi que sa condamnation au paiement : - de la somme de 10.502,26 euros TC à titre de provision à valoir sur le remboursement des factures d’électricité indument payées, - de la somme de 1.827,54 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des factures d’eau indument payées, - la somme de 429,20 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR QUOI

A titre liminaire, il convient de préciser qu’aucune demande de provision à valoir sur le paiement des loyers impayés n’a été formulée au dispositif des conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024.

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à