REFERES GENERAUX, 27 novembre 2024 — 24/06094
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06094 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK2K
MINUTE n° : 2024/ 612
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Entreprise [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Grégory MARCHESINI Me Ismael TOUMI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory MARCHESINI Me Ismael TOUMI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 août 2024, la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner Madame [S] [P] ainsi que l’entreprise [Adresse 4] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés, aux fins de voir : - ordonner aux défenderesses de prendre tout mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - ordonner aux défenderesses la démolition ou le retrait de toutes les installations irrégulières visées dans le procès-verbal d’infraction d’urbanisme n°202407 0001 du 6 juillet 2024, - condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 auxquelles il sera fait report pour de plus amples développements, la commune de [Localité 6] représentée maintient l’intégralité de ses demandes en arguant d’une part du trouble manifestement illicite résultant de la violation des règles d’urbanisme opposables à Mme [S] ainsi que la violation du règlement du PLU. Elle soutient par ailleurs qu’il existe des risques de dommages imminents dès lors que les installations précaires de Mme [S] sont susceptibles de provoquer un incendie dans une région boisée. Elle conclut à l’impossibilité de régularisation de la situation au regard du PLU, de la nature de l’activité de la défenderesse ne relevant pas d’une activité agricole et enfin au rejet de la demande de sursis à statuer.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Mme [S] ainsi que l’entreprise individuelle [Adresse 4], concluent au sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive purgée de tout recours du maire de la commune sur la demande de permis de construire. Mme [S] fait valoir que son activité d’élevage canin est une activité agricole qui autorise la régularisation de ses constructions pour exercer la surveillance constante de son élevage. Elle ajoute avoir déposé une demande de permis de construire pour régularisation, le 20 octobre 2024. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite comme tout risque de dommage imminent allégué eu égard aux conditions matérielles de son exploitation.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Au terme de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La jurisprudence constante retient qu'une construction édifiée en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment en l'absence de délivrance d'un perrmis de construire, constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de référé de faire cesser en ordonnant la démolition de l'ouvrage illicite. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.