REFERES GENERAUX, 27 novembre 2024 — 24/05050
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05050 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIP
MINUTE n° : 2024/ 611
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philippe CAMPS Me Julie FEHLMANN Me Jean-michel GARRY
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPS Me Julie FEHLMANN Me Jean-michel GARRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] a été victime d’un accident le 8 juillet 2023, au cours d’une descente en toboggan aquatique (dénommé TWISTER RACER), au sein du parc aquatique [5] situé à [Localité 8], assuré auprès la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes des 21, 25 et 27 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Z] [J] a fait assigner la SAS [5], la SA AXA FRANCE IARD et CPAM du [Localité 10], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] à lui régler les sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel et de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle a sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du [Localité 10]. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, Madame [Z] [J] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS [5] et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité de réduire le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 4.000 euros ainsi que le rejet de la demande sur les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la CPAM du [Localité 10] ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a sollicité de réserver ses droits ainsi que la condamnation de tout succombant au dépens.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est établi que Madame [Z] [J] s’est blessée lors d’une descente en toboggan au sein du parc aquatique [5].
Il résulte du certificat médical initial, que suite à son accident, Madame [Z] [J] présentait une fracture de type Schatzer 4 du plateau tibial droit.
En présence d’un lien entre la participation à l’attraction au sein du parc aquatique et ses blessures, Madame [Z] [J] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'obligation de sécurité de l'exploitant d'un espace de loisirs est de moyens s'agissant d'une activité au cours de laquelle les participants gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiative.
En revanche, il est tenu à une obligation de sécurité de résultat lorsque l’usager ne joue aucun rôle actif, étant dépourvu de tout pouvoir d'action et d'initiative.
En l’espèce, l’obligation de sécurité