CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 17/00475

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 25 novembre 2024

Affaire :N° RG 17/00475 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBIS4

N° de minute : 24/733

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me PUTANIER 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [10] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avcoat Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, non comparant avec dispense de comparution acceptée

DEFENDERESSE

[5] [Localité 3]

représentée par Madame [G] [B] (agent audiencier )

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.

DÉBATS

A l'audience publique du 30 septembre 2024.

===================== EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 février 2017, la [8] (ci-après, la [9]) a transmis à la [4] (ci-après, la Caisse) la déclaration d’accident dont Monsieur [X] [Z], conducteur receveur, a été victime le 02 février 2017 à 18h40.

La déclaration d’accident du travail remplie par Madame [Y] [W], assistante de direction, mentionnait : « la victime déclare : en service, un véhicule m’a barré la route, des jeunes m’ont agressé et menacé – agression verbale – traumatisme d’ordre psychologique ».

Un certificat médical initial a été établi le 04 février 2017 par le docteur [U], constatant : « suite agression de son bus, pas de trauma physique mais psychologique important… ».

Par lettre en date du 10 mars 2017, la Caisse a notifié à la [9] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [9] a contesté devant la commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] au titre de son accident du travail, ce dont la commission de recours amiable a accusé réception par lettre du 18 mai 2017.

Par requête du 03 août 2017, la [9] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 23 septembre 2019.

Par jugement avant-dire droit rendu le 04 novembre 2019, le tribunal a notamment :

ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;désigné en qualité d’expert le docteur [V] [R] avec pour mission, notamment, de : *déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident survenu le 02 février 2017, *dire si l’accident a révélé ou temporairement aggravé un état intérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte, *dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident ; fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la [9] à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Meaux avant le 06 janvier 2020 ;sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 22 avril 2022 et a conclu, en substance, que les soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 02 février 2017 ont été nécessaires jusqu’au 27 juillet 2017.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2023 et renvoyée à celle du 04 mars 2024, puis à celle du 30 septembre 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.

La [9] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son agent audiencier.

Par courriel du 26 septembre 2024, la [9] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

En défense, la Caisse sollicite oralement la confirmation de la date de consolidation fixée par son médecin conseil, soit au 28 janvier 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement. MOTIFS

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est ora