CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 23/00487 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHH4
N° de minute : 24/737
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me CAPILLON 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SAS [7] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Olivier CAPILLON, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 3]
représentée Madame [B] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 30 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail renseignée le 30 novembre 2022, Monsieur [P] [V], vendeur au sein de la SAS [7], aurait été victime d’un accident le 25 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du salarié, il a ressenti une douleur dans le bas du dos en mettant de la glace sur le rayon ».
Cette déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur a été transmise à la [4] (ci-après, la caisse), accompagnée d’un courrier de réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré.
Par courrier du 21 février 2023, la caisse a informé la SAS [7] qu’après instruction contradictoire, l’accident survenu le 25 novembre 2022 était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [7] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux le 22 mai 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, dont elle reprend la teneur par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [7] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2022, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, à titre principal, que la caisse n’a pas respecté le principe de contradictoire garanti par les articles R441-7 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne mettant pas à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de la consultation du dossier.
Subsidiairement, elle conteste la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [P] [V] compte tenu, notamment, de l’absence de témoins et de la présence d’un état antérieur avéré.
La caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
déclarer le recours de la SAS [7] recevable en la forme, mais le dire mal fondé,l’en débouter,déclarer opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2022 ainsi que les soins et arrêts de travail afférents,débouter la SAS [7] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Afin de souligner que le principe du contradictoire a bien été respecté, la caisse soutient que seul le certificat médical initial porte sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation, de sorte que l’absence de ces derniers lors de la phase de consultation n’est pas susceptible d’avoir causé un grief à l’employeur.
S’agissant de la matérialité de l’accident dont Monsieur [P] [V] a été victime, la caisse estime que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, l’absence de témoin lors des faits n’étant pas nécessaire pour établir la matérialité des faits, et l’existence d’un état pathologique préexistant, par ailleurs peu étayée, n’étant pas la cause exclusive de l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a p