CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00495 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHNE
N° de minute : 24/741
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me JEAN-PIMOR 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [T] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier .
DÉBATS
A l'audience publique du 30 septembre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [4] constituée le 29 juillet 2010 a pour objet l'exercice de la profession de biologiste médical au travers de l'exploitation de deux laboratoires médicaux dont un situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Le LABORATOIRE [4] à [Localité 9] a participé à la stratégie nationale visant à un dépistage massif des personnes infectées par la COVID-19 et à l'information au plus tôt du patient de son infection.
A ce titre, il a été soumis au dispositif d'incitation au rendu rapide des résultats des tests [18] qui s'appliquait pour tous les tests réalisés à compter du 15 décembre 2020, aux termes duquel, dans le cadre d'un contrôle réalisé tous les trois mois, le remboursement de l'acte était majoré, minoré ou non remboursé.
Il était majoré dans les deux hypothèses suivantes :
- le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage [19] le même jour ; - le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage [19] le lendemain avant 15 heures ;
Le remboursement était minoré lorsque le résultat de l'examen était intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et intégrés dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures.
Lorsque le résultat du test était intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, les actes n'étaient pas remboursés.
Le LABORATOIRE [4] a sous-traité l'analyse des tests qu'elle réalisait et le diagnostic de l'infection au SARS COVID 2 au laboratoire [12] par un contrat en date du 25 février 2020.
Par courrier du 25 avril 2023, la [6] ci-après, la Caisse) a notifié à la SELARL [4], laboratoire de biologie médicale, un reversement d'un montant de 3.020,49 euros au titre du dispositif d'incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, auquel a été annexé un tableau détaillant les délais des tests rendus entre le 16 septembre 2022 et le 15 décembre 2022.
La SELARL [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable par courrier daté du 15 mai 2023.
Par courrier daté du 25 juin 2024, la Caisse a ensuite mis en demeure la SELARL [4] de régler la somme de 3.020,49 euros correspondant à l'indu notifié le 25 avril 2023 au titre du dispositif d'incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Puis, par requête enregistrée le 31 août 2023, la SELARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du rejet implicite de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024, dans l’attente de la décision de la Commission de recours amiable.
A l'audience, la société [4] et la Caisse étaient représentées.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, le président indique qu'il statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposée à l’audience et soutenues oralement, la SELARL [4] demande au tribunal de :
- déclarer bien fondé la SELARL [4] en ses demandes, - annuler la notification de payer du 25 avril 2023 portant sur une créance de 3.020,49 euros adressée par la Caisse à la SELARL [4], - débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner ladite Caisse à payer à la SELARL [4] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC - la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
La SELARL [4] se fonde sur les dispositions de l'arrêté du 12 mars 2020 et de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale pour contester l'indu