2e chambre cab. 4 - DIV, 27 novembre 2024 — 24/01505

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[I] [Y] épouse [N]

&

[M] [N]

N° RG 24/01505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDR

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

2 FE avocats 1 CD

JUGEMENT

le 27 Novembre 2024

ENTRE :

Madame [I] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

[Adresse 7] [Localité 8]

comparante en personne - assistée de Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

[Adresse 6] [Localité 9]

comparant en personne - assisté de Me Fabienne FERNANDES, avocat au barreau de MEAUX

DEMANDEURS

Nous, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 07 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [N], de nationalité française, et Madame [I] [Y], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus deux enfants : - [Z] [N], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (75), enfant mineur, - [E] [N], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (75), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par requête conjointe du 01 mars 2024, déposée au greffe le 03 avril 2024, Monsieur [M] [N] et Madame [I] [Y] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 27 juin 2024. Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 29 février 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation tenue le 07 novembre 2024, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires. La clôture a été prononcée et les parties ont plaidé.

Dans leur acte introductif d'instance valant dernières écritures communes, notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [N] et Madame [I] [Y] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre ;rappeler la révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er octobre 2021 ; Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [Z] et [E] ;fixer la résidence habituelle de [Z] et [E] au domicile la mère ;accorder, au père, un droit de visite et d'hébergement classique sauf meilleur accord entre les parties ;constater l'état d'impécuniosité du père et le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 07 novembre 2024. L’affaire y a été plaidée puis mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 1er mars 2024,

Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 29 février 2024 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Algérie)

et Madame [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire c