CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00267 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPLP
N° de minute : 24/743
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 12] [Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 2]
représentée par Madame [Z] [M] (agent audiencier ) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier .
DÉBATS
A l'audience publique du 30 septembre 2024.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 07 avril 2022, alors qu’il effectuait son travail habituel, Monsieur [G] [T], salarié de la SAS [9], « aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite en manipulant un colis ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « luxation de l’épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2022.
La [5] (ci-après, la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 mai 2022.
Au total, 473 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, la SAS [9] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prise en charge des arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [G] [T] au titre de son accident du 07 avril 2022.
Puis, par requête expédiée le 27 mars 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, dont elle maintient la teneur à l’audience, la SAS [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,
dire et juger que la caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 07 avril 2022 à la lésion initialement prise en charge, Par conséquent,
Avant-dire droit et à titre principal,
faire injonction à la caisse de lui communiquer l’intégralité des éléments médicaux justifiant sa décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [T] au titre de son accident du travail du 07 avril 2022, À titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [G] [T] de l’accident du 07 avril 2022,ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [4], conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [G] [T] en sa possession,enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [8] de communiquer au docteur [K], son médecin conseil, l’entier dossier médical justifiant ladite décision, À titre subsidiaire,
déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [G] [T] au titre de l’accident du 07 avril 2022 au-delà du 1er mai 2022, En tout état de cause,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la caisse aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter communication des éléments médicaux ayant justifié la décision de la caisse.
Subsidiairement, elle soutient que la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [T] à la suite de son accident du 07 avril 2022 justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale, afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail.
Sur le fond, elle affirme qu’à défaut de faire droit à ses demandes d’injonction ou d’expertise, la juridiction n’aurait d