CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 21/00494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 21/00494 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLST
N° de minute : 24/726
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ZENOU 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5] [Localité 2]
représentée par Madame [S] [I] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 Septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2015, Monsieur [O] [M] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la caisse) le 04 août suivant.
Monsieur [O] [M] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail lors de périodes suivantes :
du 15 avril 2015 au 21 avril 2015,du 16 mai 2015 au 06 février 2017,du 02 mai 2017 au 15 mai 2017,le 24 mai 2017,du 13 juin 2017 au 16 juin 2017,du 07 juillet 2017 au 09 juillet 2017,du 05 septembre 2017 au 30 octobre 2017,du 11 décembre 2017 au 08 septembre 2018,du 04 janvier 2019 au 04 avril 2021. Par courrier daté du 29 avril 2021, la caisse a informé Monsieur [O] [M] que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation de ses lésions au 10 mai 2021.
Par courrier daté du 27 mai 2021, Monsieur [O] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête formée le 14 septembre 2021, Monsieur [O] [M] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
Par jugement rendu avant-dire droit en date du 07 mars 2022, le tribunal a notamment :
ordonné la mise en œuvre par la caisse d’une première expertise médicale technique qui s’exécutera dans les conditions fixées par les articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;dit que l’expert aura pour mission, notamment, d’examiner Monsieur [O] [M] et de dire si son état de santé était consolidé à la date du 10 mai 2021 ou, à défaut, préciser à quelle date son état de santé peut être consolidé ;sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise. Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 15 mars 2023, le docteur [V] [L] [F] a conclu que « compte-tenu de l’ensemble du dossier médical et de l’absence de projet thérapeutique spécifique, l’état de santé de Monsieur [O] [M] était consolidé à la date du 10 mai 2021. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2023 et renvoyée à celle du 04 mars 2024, puis à celle du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [M], représenté par conseil, demande au tribunal de :
juger que son état de santé n’était pas consolidé au 10 mai 2021 ; En conséquence,
ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, avec pour mission à l’expert désigné de se prononcer sur la consolidation de son état de santé ;condamner la caisse à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de mise en œuvre d’une expertise médicale technique ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 07 mars 2022 ;réserver l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il considère que l’expertise du docteur [F] est insuffisante car elle conclut à une consolidation de l’état de santé du demandeur au 10 mai 2021 alors même que les éléments présentés à l’appui de cette conclusion laissent supposer un état pathologique grave.
Il ajoute, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, que le délai d’un an entre le jugement ordonnant l’expertise et sa convocation devant le médecin expert lui a causé un préjudice.
En défense, aux termes de ses conclusions après expertise, la caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise du docteur [V] [L] [F] ; Par voie de conséquence,
débouter Monsieur [O] [M] de son recours ;débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de nouvelle expertise ;débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que Monsieur [O] [M] n