4ème Chambre civile, 26 novembre 2024 — 22/04225

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société HEINEKEN ENTREPRISE c/ [W] [O]

N° Du 26 Novembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/04225 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPJM

Grosse délivrée à la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES

expédition délivrée à la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS

le 26 Novembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société HEINEKEN ENTREPRISE - S.A.S. [Adresse 2] [Localité 6] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences son Président en exercice y domicilié es qualité représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [O] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 juin 2018, la Banque CIC Est a consenti à la société [Adresse 9] un prêt de 90.150 euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de brasserie situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 12]. La société Heineken Entreprise s’est constituée caution solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt par la société [Adresse 9].

Par acte sous seing privé du même jour, la société Heineken Entreprise et la société [Adresse 9] ont conclu une convention de fourniture de bière exclusive. Aux termes de cette convention, M. [K] [O] et M. [W] [O] se sont portés caution solidaire de la société du Marché dans la limite de la somme de 108.180 euros en renonçant au bénéfice de discussion.

La société [Adresse 9] s’étant montrée défaillante dans le remboursement de son emprunt, la Banque CIC Est a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Heineken Entreprise qui lui a réglé la somme de 94.454,63 euros selon quittance subrogative remise le 20 janvier 2020.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et a ouvert une période d’observation expirant le 18 décembre suivant.

Par lettre du 25 juin 2020, la société Heineken Entreprise a déclaré sa créance qui a été admise le 12 juillet 2022 comme suit :

- 33.117,11 euros à titre privilégié, - 62.144,43 euros à titre privilégié à échoir, - Intérêts au taux contractuels.

Par lettre du 2 novembre 2023, la société Heinkeken Entreprise a été destinataire d’un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance sur procédure de liquidation judiciaire.

Par acte du 18 octobre 2022, la société Heineken Entreprise a fait assigner M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu de son engagement de caution.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2023, la société Heineken Entreprise sollicite :

- la condamnation de M. [W] [O] à lui régler la somme de 95.261,54 euros, augmentés des intérêts au taux de 4,75% depuis le 16 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, - la capitalisation des intérêts, - l’imputation des paiements prioritairement sur les intérêts, - la condamnation de M. [W] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le défendeur ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution puisqu’il ne verse aux débats que le bilan de l’année 2018 de la société Pacman, ce qui ne justifie nullement de l’intégralité de ses revenus et de son patrimoine dont il fait valoir qu’ils sont insuffisants pour faire face à son engagement. Elle ajoute que le défendeur détenait 75 % des parts de cette société dont le capital social s’élevait à 100.000 euros, que la déclaration d’impôt sur les sociétés démontre qu’il a perçu 97.000 euros de rémunération en 2018 en tant que gérant de celle-ci, qu’il percevait en outre des salaires en tant que directeur du restaurant G9 à [Localité 8] et qu’il était marié sous le régime de la communauté d