4ème Chambre civile, 27 novembre 2024 — 20/00135
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [U] c/ Syndic. de copro. “[4]”, [R] [B], [X] [B]
N° 24 / Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile N° RG 20/00135 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MTJ7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
Me Déborah LEVY
le 27 Novembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le27 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [F] [U] domiciliée : chez [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[4]”, représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B], domicilié au [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [R] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [X] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] est propriétaire des lots n° 1, 6 et 13 au sein de la copropriété [4], sise [Adresse 3] à [Localité 5], géré par M. et Mme [B], syndic bénévole.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2019, elle a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [B] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 août 2019, - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la résolution relative aux charges supplémentaires pour les biens mis en location, - ordonner la modification du règlement intérieur afin de supprimer cette clause, - en tout état de cause, ordonner à M. et Mme [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de soixante jours suivant la signification de la décision à intervenir, de produire les documents suivants : le contrat de syndic, l’assemblée générale les désignant en tant que syndic bénévole ainsi que les procès-verbaux relatifs au renouvellement de leur mandat, le carnet d’entretien, le listing des copropriétaires,- condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale du 18 août 2019, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, - dire et juger que, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera exonérée de participation aux frais inhérents à la présente procédure, - condamner tout succombant aux dépens.
A titre principal, elle soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 août 2019 n’a pas été envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, qu’il n’est pas signé du président de l’assemblée, du secrétaire et du scrutateur, que ne sont mentionnés ni le résultat du vote ni le nom des copropriétaires opposants ou qui se sont abstenus ni le nombre de voix correspondant, et qu’il n’y a pas de feuille de présence.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une résolution ne figurant pas à l’ordre du jour a été adoptée et a conduit à la modification du règlement intérieur qui doit être votée à l’unanimité, alors qu’elle ne comporte pas le résultat du vote ni le nom des copropriétaires opposants ou abstentionnistes.
Elle estime que M. et Mme [B] ont commis des fautes et sollicite leur condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires et les consorts [B] concluent au débouté, et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [U] à :
remettre sa porte-fenêtre à l’identique de celles des autres baies de l