4ème Chambre civile, 27 novembre 2024 — 22/04817
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. JARDINS DE L’IBAC c/ Société Cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE
N° 24 / Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile N° RG 22/04817 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTFF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à Me Aziza ABOU EL HAJA
la SELARL CABINET FRANCK BANERE
le 27 Novembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le27 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble JARDINS DE L’IBAC - 06360 EZE pris en la personne de son syndic SAS TVI [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE GROUPE INTER EXPERT [Localité 1] GIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Adresse 6] a embauché M. [C] [B] en qualité de gardien niveau II à compter du 1er mars 1981 par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 1.632,98 euros brut, outre complément contractuel, prime d’astreinte, prime d’ancienneté, avantage en nature en logement.
Le 30 juin 2028, M. [B] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le solde de tout compte a été calculé par le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE et la somme globale de 63.170,24 euros nette a été versée au salarié, dont une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 59.240,10 euros net.
A la suite d’un contrôle de comptabilité et d’audit opéré par le cabinet Neo Consilium à la demande du conseil syndical de la copropriété, une erreur était décélée dans le calcul des indemnités allouées à M. [B].
Par courrier du 10 mars 2021, le syndic mettait en demeure le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE de lui rembourser les sommes indûment perçues par M. [B].
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] chiffrait à 16.385 euros le trop-perçu et condamnait M. [B] au remboursement de cette somme.
Pae acte du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :
- condamner le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de M. [B] : * 288 euros au titre de ses factures ; * 3.645 euros au titre des honoraires de Neo Consilium ; * 8.193 euros au titre des charges trop payées ; * 1.800 euros au titre des honoraires d’avocat devant le conseil des prud’hommes Soit un total de 13.926 euros ;
- condamner le cabinet d’expertise comptable Groupe Inter Expert [Localité 1] GIE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il résulte du rapport établi par la société Neo Consilium que le défendeur a calculé de manière erronée l’indemnité de départ à la retraite de son salarié. Il observe que cette erreur n’est pas contestée par l’intéressé. Il ajoute que l’existence d’une surévaluation de cette indemnité a été retenue par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 11 avril 2022. Il répond qu’aucune régularisation auprès des organismes sociaux n’était possible, dès lors que le conseil de prud’hommes a simplement ordonné la restitution du trop-perçu. Il considère que le surcoût des cotisations sociales dont il sollicite le rem