4ème Chambre civile, 26 novembre 2024 — 22/02967

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. AF IMMOBILIER c/ S.C.I. ASIA, [D] [O], [T] [S] épouse [O] N° Du 26 Novembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/02967 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGJI

Grosse délivrée à Me Julien DUCLOUX

expédition délivrée à la SELARL DAZ AVOCATS

le 26 Novembre 2024

Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Première vice-présidente à la 4ème chambre civile, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première vice-présidente à la 4ème chambre civile, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S. AF IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

S.C.I. ASIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [D] [O] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [T] [S] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SAS FA IMMOBILIER & CONSEILS, société par actions simplifiées au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 920210077, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ,venant aux droits de la SAS AF IMMOBILIER, société par actions simplifiées au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 965 451, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 9], en vertu de l’accord du 14 décembre 2022 représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 août 2020, la société civile immobilière Asia a donné un mandat de vente sans exclusivité d’un bien immobilier situé à [Adresse 10], à la société AF Immobilier pour une durée irrévocable de trois mois pouvant être prorogée d’une année.

Ce mandat comportait une clause interdisant au mandant de traiter directement ou indirectement avec un client présenté par le mandataire pendant la durée du mandat puis les douze mois suivant son expiration sous peine de devoir verser une indemnité compensatrice égale au montant de la commission de 75.000 euros.

Le 26 septembre 2020, M. [D] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] ont transmis une offre d’achat à la société AF Immobilier qui a été acceptée par la société civile immobilière Asia le 27 septembre 2020.

La société civile immobilière Asia et les époux [O] ont signé une promesse d’achat rédigée par la société AF Immobilier le 28 septembre 2020 et, par acte sous seing privé du même jour, les candidats acquéreurs ont signé une convention de reconnaissance d’honoraires de l’agent immobilier à hauteur de 65.000 euros.

Le 24 octobre 2020, les parties ont signé une promesse de vente notariée indiquant que l’acquéreur aurait la charge du paiement de la commission d’agence qui ne serait payable qu’au jour de la constatation de la vente.

Les acquéreurs n’ayant pas obtenu le financement, objet d’une condition suspensive, la vente n’a pas été réitérée par acte authentique par suite de la caducité de la promesse.

Le 4 octobre 2021, la société civile immobilière Asia et les époux [O] ont finalement régularisé l’acte authentique de vente du même bien immobilier au même prix par l’entremise d’une autre agence immobilière.

Par lettres des 27 octobre 2021 et 11 mars 2022, la société AF Immobilier a mis en demeure les époux [O] puis la société civile immobilière Asia de lui régler le montant de ses honoraires.

Par actes des 9 mai et 21 juillet 2021, la société AF Immobilier, aux droits de laquelle vient la société FA Immobilier et Conseils, a fait assigner M. [D] [O], Mme [T] [S] épouse [O] et la société civile immobilière Asia devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 75.000 euros de dommages-intérêts co